J.O. Numéro 186 du 12 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12508

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Arrêté du 21 juillet 2000 fixant les modalités d'organisation et la composition des jurys des concours de recrutement d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale organisés en application du décret no 2000-481 du 31 mai 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0001713A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 2000-481 du 31 mai 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2000 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours organisés en application du décret no 2000-481 du 31 mai 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :



Art. 1er. - Les concours de recrutement pour l'accès aux corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale prévus par le décret du 31 mai 2000 susvisé sont respectivement organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte, dans les conditions définies ci-après.

Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement dans le corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés pour le recrutement dans le corps d'adjoints administratifs des services déconcentrés.
Les candidats au concours de recrutement d'adjoints administratifs d'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.

Art. 3. - Le jury des concours prévus au présent arrêté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement d'adjoints administratifs d'administration centrale ou par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés.
Il comprend au moins les trois membres suivants :
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives, président ;
- deux fonctionnaires de catégorie B.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.

Art. 4. - En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.

Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Art. 6. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille